Par une décision du 28 avril 2023, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la CNAC demeure saisie d’un recours malgré le désistement des requérants.
Dans cette affaire, deux associations ont formé deux recours – les 27 et 28 février 2020 – contre l’avis favorable de la CDAC rendu dans le cadre de l’instruction d’une demande de PC valant autorisation d’exploitation commerciale (PCvAEC) relative à la création d’un ensemble commercial de 3.953 m² de surface de vente.
Par un courrier du 11 juin 2020, les associations ont informé le secrétariat de la CNAC du retrait de ces recours.
Par une décision du 25 juin 2020, la CNAC, sur le fondement des dispositions de l’article R. 752-33 du code de commerce, a toutefois décidé de se prononcer sur le projet et a émis un avis défavorable le 8 juillet 2020. En effet, aux termes de cet article, « lorsqu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l’avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins (…) décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis ».
Par un arrêté du 13 août 2020, le maire de Niort a ainsi refusé le PCvAEC.
Saisie par le pétitionnaire, la CAA de Bordeaux a annulé l’arrêté litigieux en considérant que l’article L. 752-17 du code de commerce réserve la capacité d’auto-saisine de la CNAC aux seuls projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20.000 m² et à ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Saisi du litige par la CNAC, le Conseil d’Etat consacre la possibilité pour la CNAC de former un pourvoi au nom de l’Etat contre l’arrêt litigieux, puis considère que les dispositions précitées de l’article R. 752-33 du code de commerce :
- ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe constitutionnel les réservant au domaine de la loi,
- n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une possibilité d’auto-saisine de la CNAC, s’ajoutant à celle prévue par les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce.
Le pouvoir réglementaire a donc pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d’un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.
Enfin, sur le fond, le Conseil d’Etat, tenant compte du mode de calcul spécial des délais de recours pendant la période d’urgence sanitaire juge que le délai de deux mois prévu par l’article R. 752-33 du code de commerce n’était pas échu à la date de désistement des associations, et que la CNAC ne pouvait donc pas légalement se prononcer sur le projet.
Le maire de Niort ne pouvait dès lors pas se fonder sur l’avis défavorable de la CNAC pour refuser de délivrer le PCvAEC.
Le Conseil d’Etat conclut ainsi à l’annulation de l’arrêt de la CAA de Bordeaux et l’arrêté de refus de PCvAEC et enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis dans un délai de deux mois.