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25 novembre 2021

Validation du permis de construire de la Gare d’Austerlitz et du programme immobilier annexe

Par un arrêt signalé publié le 19 novembre 2021 (n° 21PA01624), la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de quatre associations dirigée contre l’arrêté de permis de construire portant sur la modernisation de la Gare d’Austerlitz et la réalisation de l’ensemble immobilier A7A8 de la ZAC Seine Rive Gauche, délivré par le préfet de Paris le 14 décembre 2020 à SNCF Gares & Connexions, Kaufman & Broad, Altarea, Elogie-SIEMP et Indigo. Outre le réaménagement des accès à la gare et de son parvis sud, le programme autorisé porte notamment sur la construction du futur siège de l’Agence française de développement, de 140 logements sociaux et de 80 logements étudiants, de locaux commerciaux et de services.

A l’appui de leur recours, les associations soutenaient que :

  • le permis de construire aurait été délivré par une autorité incompétente, seule la maire de Paris ayant selon elles compétence pour autoriser les travaux projetés. Sur ce point, la Cour retient que le projet autorisé – ayant notamment pour objet d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la Gare d’Austerlitz, propriété de l’État, et de faciliter l’intermodalité – doit être regardé comme réalisé pour le compte de l’Etat au sens des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme. Le préfet était donc compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, quand bien même celle-ci portait sur un ensemble immobilier dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l’État ;
  • l’étude d’impact aurait été entachée d’insuffisances substantielles. A cet égard, la Cour considère que les associations requérantes n’établissent ni en quoi l’étude d’impact comporterait des insuffisances, ni, en tout état de cause et à les supposer établies, en quoi celles-ci auraient nui à l’information complète du public ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité compétente ;
  • le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et UG.11 du règlement du PLU de Paris, en ce qu’il porterait atteinte aux perspectives paysagères et monumentales du quartier. La Cour rejette de nouveau le moyen articulé par les associations, en considérant d’ailleurs que celles-ci ne l’assortissent pas de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.

Les maîtres d’ouvrage associés étaient assistés en défense par le cabinet Gide (Emmanuel Vital-Durand, associé et Caroline Pineau, collaboratrice).

CAA Paris, 18 novembre 2021, n°21PA01624

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