Le juge rappelle que les trois conditions de la dérogation espèces protégées s’analysent de manière autonome

Pour rappel,  la Cour administrative d’appel de Nancy avait annulé la dérogation espèces protégées accordée à un projet de construction de logements sociaux pour défaut de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Dans un arrêt très remarqué, le Conseil d’Etat avait au contraire reconnu la RIIPM du projet et annulé la décision de la Cour de Nancy.

L’affaire ayant été renvoyée à la Cour administrative d’appel, celle-ci se prononce une nouvelle fois sur la RIIPM du projet et, reprenant le raisonnement du Conseil d’Etat, juge que « le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, est structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy parmi les communes soumises aux objectifs de la loi SRU » et ajoute que ni les textes ni la jurisprudence de la CJUE « ne subordonnent la reconnaissance d’une RIIPM au caractère exceptionnel du projet dont la réalisation est envisagée ». La Cour conclut donc à l’existence d’une RIIPM pour ce projet.

La Cour analyse alors la légalité des deux autres critères de la dérogation espèces protégées :

  • Sur l’absence de solutions alternatives satisfaisantes: se fondant sur la jurisprudence européenne en la matière, la Cour rappelle que cette condition nécessite la démonstration détaillée et documentée d’une recherche d’alternatives restée infructueuse. En l’espèce, la Cour constate qu’aucune recherche d’alternative n’a été réalisée alors que d’autres terrains étaient par ailleurs mobilisables sur la commune. Elle conclut donc que ce deuxième critère n’est pas rempli.
  • Sur le maintien de l’espèce concernée (salamandres tachetées) dans un état de conservation favorable: la Cour rappelle que ce critère s’apprécie au regard de l’état de conservation initial des espèces et de l’impact que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire, en tenant notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. En l’espèce, la Cour juge que le diagnostic initial est largement insuffisant voire lacunaire et que, sans données fiables, il est impossible d’évaluer l’impact du projet sur ces espèces.

Si le contentieux de la RIIPM a pu focaliser l'attention, l'arrêt de la Cour illustre donc ici que le contrôle des deux autres conditions de la dérogation espèce protégées est tout aussi important et déterminant sur le contrôle de la décision administrative. Cette décision annule la dérogation accordée au projet par le Préfet de Meurthe-et-Moselle et rappelle utilement aux porteurs de projet l’importance de construire des dossiers de demande exhaustifs tant sur la justification de la RIIPM que sur les deux autres critères de la dérogation.

CAA Nancy, 5 février 2026, n°25NC00210

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