Les objectifs de construction de logements sociaux peuvent justifier une RIIPM

Le Conseil d’Etat juge que l’objectif de construction de 20% de logements sociaux sur le territoire d’une commune peut justifier une RIIPM.

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle avait accordé une dérogation espèces protégées au projet de construction de logements sociaux des sociétés HLM Batigère et Maison familiale Batigère par arrêtés du 16 novembre 2018.

Saisi par une association de protection de l’environnement, le tribunal administratif de Nancy avait annulé ces arrêtés. Cette décision a été confirmée par le Cour administrative d’appel de Nancy aux motifs que le projet litigieux « n'était pas nécessaire, à la date des arrêtés litigieux, pour permettre à la commune d'atteindre ses objectifs d'intérêt public d'aménagement durable et de politique du logement social » et ne répondait pas à une raison impérieuse d’intérêt public majeur (RIIPM).

Dans une décision rendue le 29 janvier 2025, le Conseil d’Etat annule cet arrêt. Il estime en effet que  « la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d'accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles, et, d'autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l'objectif de 20 % fixé par le législateur et l'un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy ».

Les objectifs d'intérêt public d'aménagement durable et de politique du logement social peuvent justifier une RIIPM.

Conseil d’Etat, 29 janvier 2025, n°489718

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