25 novembre 2025

Clause de réserve de propriété : l’action en revendication du vendeur n’est pas soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'action en revendication du vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété échappe au délai de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières prévu par l'article 2224 du Code civil.

En l'espèce, un vendeur a cédé le 1er juin 2011 un navire à un acquéreur, l'acte de vente précisant que le vendeur se réservait "la possibilité d'exercer son droit de réserve de propriété en cas de non-paiement de la totalité du prix".

Par la suite, l'acquéreur a revendu ce navire à un tiers le 25 août 2017.

Le 12 avril 2018, le vendeur a procédé à la saisie conservatoire du navire, puis a assigné, les 9 et 11 mai 2018, l'acquéreur ainsi que le tiers, invoquant le bénéfice de la clause de réserve de propriété, l'inopposabilité de la revente du navire, la restitution du bien, ainsi que des dommages et intérêts.

La Cour d'Appel de Montpellier a déclaré l'action en restitution du vendeur irrecevable car prescrite au titre de la prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil.

Selon les juges du fond, l'action en restitution du vendeur dont la propriété, par l'effet de la clause, a été retenue à titre de garantie, est soumise à la même prescription que celle de la créance garantie, puisqu’elle découle nécessairement d’une inexécution par le débiteur de son obligation de paiement.

Le vendeur s'est pourvu en cassation, estimant que son action en revendication était fondée non sur la créance garantie mais sur le droit de propriété que les parties à la vente avaient convenu de lui réserver, si bien qu'il était recevable à revendiquer son bien nonobstant l'éventuelle irrecevabilité de l'action en exécution de la créance garantie.

La Cour de cassation accueille l'argumentation du pourvoi au visa des articles 2224 et 2367 du Code civil.

Elle indique d'abord que "si la prescription de la créance du prix de vente libère l'acquéreur de l'obligation de payer le prix, elle n'entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien", précisant que l'action en revendication du vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété a pour source son droit de propriété et non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit ensuite que l'action en revendication du bien n'est pas soumise au délai quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil applicable aux actions personnelles et mobilières.

En conséquence, elle casse et annule l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la Cour d'appel de Montpellier et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes.

Cass. , Com. , 19 novembre 2025, n° 23-12.250

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