18 mars 2026

Caractère parfait d’une vente d’un bien immobilier d’une personne publique

Une personne publique peut abroger une délibération autorisant la cession de son bien immobilier seulement si les conditions suspensives, dont l’acte de vente est assorti, ne sont pas remplies et sont insusceptibles de se réaliser (la vente devenant alors caduque), sur le fondement de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Bien que la vente par une personne publique d’un immeuble faisant partie de son domaine privé soit en principe un contrat de droit privé, la juridiction administrative demeure compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les délibérations décidant la cession d’un bien appartenant à leur domaine privé (CE 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n°169473).

Le juge administratif s’attache ainsi à déterminer si une vente est parfaite au regard des dispositions de l’article 1583 du code civil ou à préciser les effets attachés à la conclusion ou à la rétractation d’une promesse de vente, au besoin en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans ce cadre, la délibération autorisant une personne publique à vendre, sans aucune condition, un bien de son domaine privé a pour objet de parfaire la vente et de créer des droits acquis au profit de l’acheteur (CE 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut et autre, n°393407).

A l’inverse, si une telle délibération subordonne la cession du bien à des conditions (suspensives par exemple) et que ces conditions ne sont pas remplies, la délibération ne crée aucun droit acquis au profit de l’acheteur (CE 26 janvier 2021, Société Pigeon Entreprises, n°433817).

Dans un souci de simplification et de sécurisation des opérations immobilières publiques, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles une vente d’un bien immobilier d’une personne publique, assortie de conditions suspensives, peut être créatrice de droits acquis au profit de l’acheteur.

Dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3e, 9 mars 2017, n°15-26182), le Conseil d’Etat a jugé que :

(i)       l’existence de conditions suspensives n’empêche pas la vente d’être parfaite, mais rend seulement caduque la vente valablement formée lorsque celles-ci ne sont pas réalisées, et ;

(ii)      lorsque de telles conditions subordonnent une vente (et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut y renoncer librement), les droits créés au profit de l’acheteur ne lui demeurent acquis pour autant que ces conditions ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être, dans le délai imparti ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Conseil d’Etat 16 mars 2026, n°493615, publié aux Tables

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