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26 mai 2023

La provision pour dépréciation d’un bien immobilier acquis à un prix excessif doit être réintégrée dans le résultat imposable

La cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que le prix de revient d’un élément d’actif n’est opposable à l’administration, pour la constitution d’une provision pour dépréciation, que dans la mesure où la décision d’acquérir cet élément d’actif, lorsqu’elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale.

En revanche, lorsque l’acquisition a été effectuée à un prix excessif, elle revêt le caractère d’un acte anormal de gestion et la provision pour dépréciation comptabilisée au titre de cet actif doit alors être réintégrée pour la détermination du résultat taxable.

Au cas particulier, une SCCV avait acquis en 2007 un ensemble de terrains pour un prix de 3.200.000 millions d’euros. Elle avait par la suite comptabilisé en 2010 une provision pour dépréciation d’un montant de 2.323.888 euros.

La Cour a considéré que le prix d’acquisition était excessif en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • il y avait une étroite communauté d’intérêts entre la société et le vendeur car ce dernier était détenu indirectement à 90 % par le même actionnaire. La Cour rappelle d’ailleurs que c’est au regard du seul intérêt propre de la société que doit être apprécié l’existence d’un acte anormal de gestion ;
  • le vendeur avait acquis les terrains en 2005 pour un prix de 1.375.000 euros ;
  • un rapport d’expertise de 2008 évaluait le prix des terrains à 1.060.000 euros (en tenant compte d’une baisse de 10 % du prix résultant de l’impact de la crise économique de 2008) ; et
  • aucun élément factuel survenu entre 2005 et 2007 ne permettait de justifier une telle augmentation du prix des terrains (aucune modification de la consistance des terrains ni des règles d’urbanisme applicables, ).

La Cour juge donc que l’administration était fondée à réintégrer dans le résultat imposable de la SCCV la provision pour dépréciation qu’elle avait constituée et, en conséquence, à rehausser la quote-part du bénéfice revenant à son associé (en application du régime fiscal des SCCV).

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