18 juin 2026
Précisions sur la régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance et la cristallisation des moyens en cassation
Par une décision du 11 juin 2026 publiée au recueil, le Conseil d'Etat complète sa jurisprudence concernant les modalités de régularisation des autorisations d'urbanisme et a précisé que le mécanisme de cristallisation des moyens ne s'applique pas au stade de la cassation.
- Régularisation d'une autorisation d'urbanisme en cours d'instance
En principe, une autorisation d'urbanisme modificative ne peut être accordée que lorsque les travaux autorisés par l'autorisation initiale n'ont pas été achevés. Par exception, l'achèvement des travaux ne peut être opposé au titulaire de l'autorisation lorsqu'il sollicite, dans un délai fixé par le juge, une autorisation modificative afin de régulariser la décision en cours d'instance, en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Dans la continuité de sa jurisprudence favorable à la sécurisation des autorisations d’urbanisme, le Conseil d'Etat admet que le caractère achevé des travaux ne peut – non plus – être opposé au titulaire de l'autorisation qui entend la régulariser en cours d'instance, quand bien même le juge n'a pas fait application des articles précités, ni informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation de la décision contestée.
- Précisions relatives au mécanisme de cristallisation des moyens
La décision du 11 juin 2026 est également intéressante en ce qu'elle précise le régime de la règle de cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Selon les dispositions de ce texte, aucun nouveau moyen ne peut être invoqué à l'encontre de la décision contestée passé un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.
Dans son arrêt, la Haute Juridiction précise que le mécanisme de cristallisation ne s'applique qu'en première instance et en appel. Devant le Conseil d'Etat, les moyens de cassation susceptibles d'être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort peuvent être développés à tous les stades de la procédure.