01 juin 2026
Loi de simplification de la vie économique : les principales nouveautés en matière d’urbanisme et d’environnement
Adoptée les 14 et 15 avril 2026 après plus de deux années de concertation parlementaire, la loi de simplification de la vie économique (« SVE ») a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, avant d'être promulguée le 26 mai 2026.
Ce texte contient plusieurs dispositions intéressantes en matière d'urbanisme et d'environnement, en particulier celles concernant les projets dits « d'infrastructure ».
Projets d'intérêt national majeur
Initialement réservé aux projets industriels, le statut de projet d'intérêt national majeur (« PINM ») a été créé par la loi « Industrie Verte » du 23 octobre 2023 avec l'introduction d'un nouvel article L. 300-6-2 dans le code de l'urbanisme. Ce dispositif vise à accélérer l'implantation d'activités stratégiques sur le territoire national en créant une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme spécifique à ces projets et en confiant son pilotage à l'Etat.
L'article 35 de la loi SVE étend le bénéfice de la qualification de PINM à certains projets d'infrastructure, dont les centres de données.
La nouvelle rédaction de l'article L. 300-6-2 dispose qu'un centre de données peut se voir accorder le label PINM s'il revêt « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Le projet est qualifié de PINM par décret du ministre chargé de l'industrie.
L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'urbanisme pour un PINM est le préfet. La loi SVE précise toutefois que ce dernier peut refuser d'accorder le permis sollicité pour la construction d'un centre de données qualifié de PINM si le territoire d'implantation connaît des tensions structurelles sur la ressource en eau. Ces dispositions sont alignées avec une décision récente du Conseil d'Etat selon laquelle l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'urbanisme peut la refuser au motif que le projet est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique du fait de sa consommation en eau potable dans un territoire présentant déjà des ressources insuffisantes (CE 1er décembre 2025, n° 493556, mentionné aux tables du recueil Lebon).
A noter également que la loi SVE modifie l'article L. 152-5-3 du code de l'urbanisme pour autoriser les PINM à déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur dans des limites qui seront précisées par décret.
Par ailleurs, si le décret qualifiant un projet de PINM peut également lui reconnaître une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) [1], la loi SVE annonce un décret précisant les conditions dans lesquelles la RIIPM peut être reconnue pour les PINM. Ce décret s'ajoute à celui du 5 juillet 2024 qui précise les informations que les porteurs de projet candidat au statut PINM sont tenus de fournir à l'administration pour lui permettre de reconnaître une RIIPM au projet.
ZAN
S'agissant de l'objectif zéro artificialisation nette (« ZAN ») institué par la loi « Climat et Résilience » du 21 août 2021, les nouveaux cas de dérogation à la comptabilisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (« ENAF ») initialement créés par la loi SVE ont été censurés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai dernier.
L'article 35 de la loi SVE prévoyait que la consommation d'ENAF par certains PINM ou par des aménagements, équipements et logements qui sont directement liés à de tels projets dérogeait à l'objectif ZAN.
Le même article autorisait les auteurs d'un PLU ou d'une carte communale à dépasser jusqu'à 20 % l'objectif local de consommation maximale d'ENAF sans obligation de justification, et la possibilité de dépasser ces objectifs de plus de 20 % sur accord du préfet.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions constituaient des « cavaliers législatifs » dans la mesure où elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial. Ces cas dérogatoires, adoptés selon une procédure contraire à la Constitution, ont été supprimés de la version finale de la loi.
Raison impérative d’intérêt public majeur
L’article 36 de la loi SVE modifie les articles L. 126-1 du code de l’environnement et L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’introduire la possibilité pour les projets de se voir reconnaître une RIIPM au moment, le cas échéant, de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique du projet.
Les conditions dans lesquelles cette RIIPM peut être accordée devront faire l’objet de précisions par décret.
Ce même décret devra également fixer les modalités selon lesquelles les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’utilité publique avant la promulgation de la loi pourront se voir reconnaître une RIIPM. En tout état de cause, cette possibilité ne sera pas ouverte à de tels projets qui auraient fait l’objet d’une décision juridictionnelle définitive annulant ladite déclaration ni à des projets qui se seraient déjà vus délivrer une RIIPM.
Compensation écologique
L’article 42 de la loi SVE modifie l’article L. 163-1 du code de l’environnement afin d’assouplir les règles applicables à l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.
Si ces mesures de compensation visent toujours à éviter les pertes nettes de biodiversité, voire à obtenir un gain de biodiversité, elles ne sont plus définies comme une « obligation de résultat » par le texte modifié par la loi SVE.
En outre, alors que ces mesures de compensation devaient jusqu’à présent être effectives durant toute la durée des atteintes, c’est-à-dire dès le début des atteintes, elles pourront désormais, « lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas », être mises en œuvre « dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique et indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale du projet ».
Le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes au principe de prévention et au principe d'une contribution de l'auteur d'une atteinte à l'environnement à la réparation de celle-ci [2].
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
[1] La reconnaissance d'une RIIPM est l'une des conditions permettant d'obtenir une "dérogation espèces protégées" (article R. 411-2 I 4° c) C. env.).
[2] Principes prévus à l’article 3 de la Charte de l’environnement