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29 juin 2022

Précisions sur le champ d’application du droit d’autosaisine de la CNAC

Dans cette décision du 20 juin 2022, le Conseil d’État précise que la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut s’autosaisir de l’ensemble des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20.000 m² et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

En l’espèce, la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Loire-Atlantique avait accordé une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à une société pour la réalisation d’une extension de 1.450 m2 d’un magasin d’une surface de vente initiale de 800 m2 situé dans un ensemble commercial de 40.630 m2. La CNAC s’est autosaisie du projet, et a refusé d’accorder l’autorisation demandée.

Le pétitionnaire a contesté cette décision devant la CAA de Nantes, qui l’a annulée au motif que le projet litigieux concernait une extension inférieure au seuil des 20.000 m² et que la CNAC ne pouvait donc s’autosaisir de la demande d’AEC.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État précise qu’il résulte de la combinaison des dispositions des III, IV et V de l’article L. 752-17 du code de commerce, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (la loi Pinel) dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en prévoyant que la CNAC est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20.000 m² et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la CNAC puisse s’autosaisir de l’ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20.000 m².

La CAA de Nantes a donc commis une erreur de droit en considérant que la CNAC ne pouvait pas s’autosaisir du projet d’extension au motif qu’elle portait sur une surface de vente inférieure à 20.000 m2, alors que cette opération portait sur un magasin situé dans un ensemble commercial d’une surface de vente de 40.630 m². Le Conseil d’État annule en conséquence l’arrêt de la Cour et renvoie le dossier devant elle.

CE, 20 juin 2022, n°441707

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