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18 octobre 2022

Tout lotissement ne constitue pas une opération d’aménagement

Selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux, la seule division foncière en vue de construire – non accompagnée de la création ou de l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs – autorisée par une déclaration préalable ne constitue pas une opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale.

Le code de l’environnement détermine les projets qui, selon certains critères fixés par le tableau annexé à l’article R. 122-2, doivent être soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. A ce titre, il soumettait à étude d’impact systématique – dans les ZAC, permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée d’un PLU ou d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération – les travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40.000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 ha. En l’espèce, les décisions de non-opposition à déclaration préalable contestées portaient sur la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168.014 m² d’une part, et la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46.529 m² d’autre part.

Cette opération, tendant à détacher deux parcelles d’une unité foncière en vue d’y faire réaliser par un tiers des constructions, constitue un lotissement, en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Il s’agissait dès lors de déterminer si ces déclarations préalables portaient sur des travaux, constructions et aménagements excédant les seuils susmentionnés.

Selon la Cour, la seule division foncière d’une propriété en vue d’y édifier des constructions – sans création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs -, qui relève d’une déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En effet, il résulte selon elle de ces dispositions que l’aménagement est soit une opération d’ensemble conduite par une collectivité publique, soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser. En ce dernier cas, une opération d’aménagement peut prendre la forme d’un lotissement, lequel requiert un permis d’aménager lorsque sa réalisation implique la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs à usage collectif. Partant, la Cour considère que les déclarations préalables n’avaient pas à faire l’objet d’une étude d’impact.

Ce raisonnement devrait selon toute vraisemblance être identique au regard du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur actuellement. En effet, sont soumises à évaluation environnementale – systématique ou après examen au cas par cas – les « opérations d’aménagement », selon certains critères. Dans la mesure où, selon la Cour, la seule division foncière soumise à déclaration préalable ne constitue pas une opération d’aménagement, celle-ci ne relèverait pas du champ d’application de l’évaluation environnementale.

Cour administrative d’appel de Bordeaux 28 septembre 2022, n° 20BX01551

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