29 mai 2026

TVA et parahôtellerie : attention à la qualité d’exploitant !

La Cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle qu'en matière de parahôtellerie, la fourniture de 3 des 4 services (petit-déjeuner, ménage, linge, réception) ne suffit pas : il faut aussi justifier de la qualité d’exploitant, c’est-à-dire être le seul responsable des prestations vis-à-vis des clients.

Dans cette affaire, une SCI louait des appartements par bail commercial à une société d’exploitation (Pyrénées Loisirs), qui avait donné mandat exclusif à une agence immobilière. L’agence commercialisait alors des séjours de courte durée avec de nombreux services (réception, linge, ménage en option, petit-déjeuner, restauration, forfaits ski, location de matériel, wifi, etc.).

Estimant que Pyrénées Loisirs délivrait 3 des 4 services de parahôtellerie et avait la qualité d'exploitant à l'égard des clients, la SCI avait soumis les loyers à la TVA qu’elle percevait de Pyrénées Loisirs et déduit la TVA sur les dépenses afférentes à cette activité locative. À l’issue d'un contrôle, l’administration a remis en cause ce droit à déduction.

La Cour rappelle qu’un loueur peut déléguer les prestations de parahôtellerie à un tiers tout en restant soumis à la TVA si :

  • les prestations sont proposées dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier ; et
  • l'exploitant demeure seul responsable des prestations vis-à-vis de ses clients.

(i)  Conditions similaires à l'hôtellerie

En l'espèce, la Cour considère que la première condition est remplie, eu égard aux prestations proposées et au secteur particulièrement touristique, alors même que certaines prestations sont proposées avec paiement d'un supplément et que la prestation de petit-déjeuner est assurée par un autre prestataire.

NB : Depuis le 31 décembre 2023, la loi ne requiert plus que les prestations soient rendues dans des conditions similaires à l'hôtellerie.

(ii)  Qualité d'exploitant

La Cour relève que :

  • les réservations et paiements sont réalisés uniquement auprès de l’agence ;
  • aucun lien contractuel ou juridique n'est établi entre les clients et Pyrénées Loisirs ; et
  • les contrats de location ne mentionnent pas le mandant et le mandataire.

Elle en déduit que l’agence doit être regardée comme agissant en son nom propre à l’égard de la clientèle. En conséquence, Pyrénées Loisirs n’avait pas la qualité de seul responsable de la prestation vis-à-vis des clients et la SCI ne pouvait pas déduire la TVA sur son activité de location.

En pratique : la structuration contractuelle (baux, mandats, site internet, mentions sur les supports de réservation, etc.) est déterminante pour sécuriser le régime TVA des montages de parahôtellerie.

CAA de Bordeaux, 3ème ch., 21 mai 2026, n° 24BX01030

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