19 septembre 2025

Congé du bailleur pour démolition-reconstruction : la Cour de cassation confirme et précise les conditions de validité

En l’espèce, le bailleur a délivré au preneur un congé pour démolition-reconstruction sur le fondement de l’article L. 145-18 du Code de commerce pour résilier un bail commercial à l’issue de la période triennale en cours.

Le preneur a assigné le bailleur en annulation dudit congé, en soutenant (i) qu’il ne pouvait pas être délivré pour une simple transformation de l’immeuble (ii), que le congé – par son insuffisante motivation – laissait planer une incertitude sur les véritables intentions du bailleur, et (iii) que la validité du congé devait s’apprécier à la date de sa délivrance et non au regard d’éléments postérieurs non mentionnés dans le congé.

Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation :

  • confirme sa jurisprudence constante, selon laquelle le congé pour démolition-reconstruction est présumé sincère (voir en ce sens : Cass. com., 1er juill. 1958, Bull. civ. III, n° 155 - CA Paris, 6 mars 2013, n° 10/15564), de sorte que sa validité n’est pas subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de construire ;
  • précise que le bailleur demeure tenu de justifier de la réalité de son intention de procéder aux travaux projetés à la date de signification du congé et que la cour d’appel pouvait légalement tenir compte d’éléments extrinsèques et postérieurs pour apprécier l’intention du bailleur ;
  • analyse, au cas particulier, comme une opération de reconstruction remplissant les conditions de l’article L.145-18 du Code de commerce un projet de déplacement de la façade du bâtiment loué sur une parcelle attenante, suivi de la démolition complète du reste de l’immeuble et d’édification d’un nouveau bâtiment.

Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.372.

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