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6 février 2024

La location en meublé de tourisme ne méconnaît pas nécessairement la clause d’habitation bourgeoise d’un règlement de copropriété

Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que l’activité de location en meublé de courte durée qui n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures n’est pas de nature commerciale.

En l’espèce, plusieurs copropriétaires de lots à usage d’habitation d’un immeuble situé dans une station de ski avaient confié leurs biens à une société de gestion locative.

Un copropriétaire les a assignés pour faire juger que cette activité de location était une activité commerciale contraire au règlement de copropriété.

La cour d’appel de Chambéry a rejeté ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas que la société cumulait trois des quatre critères prévus à l’article 261 D du Code général des impôts et que son activité ne saurait donc revêtir le caractère d’un service para-hôtelier.

Pour rappel, les prestations énumérées à l’article 261 D du Code général des impôts sont les suivantes : « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

Il ressort en l’occurrence des termes de l’arrêt que les prestations proposées par la société de gestion étaient le ménage, les transferts vers l’aéroport et la fourniture de petits-déjeuners, à titre optionnel.

L’auteur du pourvoi en cassation soutenait que le caractère optionnel de ces services ne disqualifiait pas l’activité de loueur en meublé exercée par la société.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel avait souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures et qu’elle en avait exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.

Cette solution vient donc apporter de la souplesse dans l’interprétation des clauses d’habitation bourgeoise de règlement de copropriété, alors même qu’une proposition de loi visant à « remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue » en contraignant davantage l’activité de location en meublé de tourisme a été adoptée en première lecture à l’Assemblé nationale ce lundi 29 janvier.

Il est précisé que la portée de cet arrêt est relative car il s’agissait d’un contentieux en matière de copropriété. Il est sans incidence sur la qualification des destinations au sens du Code de l’urbanisme ni sur celle de l’usage au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-21.455

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