Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
6 février 2024

La location en meublé de tourisme ne méconnaît pas nécessairement la clause d’habitation bourgeoise d’un règlement de copropriété

Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que l’activité de location en meublé de courte durée qui n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures n’est pas de nature commerciale.

En l’espèce, plusieurs copropriétaires de lots à usage d’habitation d’un immeuble situé dans une station de ski avaient confié leurs biens à une société de gestion locative.

Un copropriétaire les a assignés pour faire juger que cette activité de location était une activité commerciale contraire au règlement de copropriété.

La cour d’appel de Chambéry a rejeté ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas que la société cumulait trois des quatre critères prévus à l’article 261 D du Code général des impôts et que son activité ne saurait donc revêtir le caractère d’un service para-hôtelier.

Pour rappel, les prestations énumérées à l’article 261 D du Code général des impôts sont les suivantes : « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

Il ressort en l’occurrence des termes de l’arrêt que les prestations proposées par la société de gestion étaient le ménage, les transferts vers l’aéroport et la fourniture de petits-déjeuners, à titre optionnel.

L’auteur du pourvoi en cassation soutenait que le caractère optionnel de ces services ne disqualifiait pas l’activité de loueur en meublé exercée par la société.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel avait souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures et qu’elle en avait exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.

Cette solution vient donc apporter de la souplesse dans l’interprétation des clauses d’habitation bourgeoise de règlement de copropriété, alors même qu’une proposition de loi visant à « remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue » en contraignant davantage l’activité de location en meublé de tourisme a été adoptée en première lecture à l’Assemblé nationale ce lundi 29 janvier.

Il est précisé que la portée de cet arrêt est relative car il s’agissait d’un contentieux en matière de copropriété. Il est sans incidence sur la qualification des destinations au sens du Code de l’urbanisme ni sur celle de l’usage au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-21.455

16 avril 2021
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 avril 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée de l’acceptation pure et simple du bailleur du renouvellement d’un bail commercial « aux clauses et conditions du précédent bail ». Dans cette affaire, le preneur a sollicité le renouvellement de son bail commercial auprès de son bailleur « aux […]

Découvrir l’article

30 juin 2023
Par un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont jugé, par une interprétation souveraine, qu’en présence d’une lettre d’intention d’achat stipulant qu’en cas d’acceptation de l’offre, un acte sous seing privé serait établi pour préciser toutes les modalités de la vente et l’ensemble des conditions […]

Découvrir l’article

10 décembre 2021
La Préfecture de Police de Paris a publié, le 20 juillet 2021, un document intitulé « Doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés et combustibles », dite « Doctrine Bois », établi avec la participation de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La « Doctrine Bois » vise à apporter une « réponse globale » et « cohérente » aux risques accrus de […]

Découvrir l’article

22 juillet 2022
Dans un arrêt rendu le 19 mai 2022, la Cour d’appel de Versailles rappelle que le bailleur dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors qu’« aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que […]

Découvrir l’article

05 avril 2022
Le 30 mars 2022, le Premier ministre a adressé au gouvernement ainsi qu’aux préfets une « circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ». Il y explique notamment que « l’instabilité et l’envolée sans précédent des prix de certaines matières premières, tout particulièrement […]

Découvrir l’article

25 février 2021
Aux termes d’une décision rendue au fond le 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la question de l’exigibilité des loyers pendant la période de fermeture administrative du premier confinement. Dans cette affaire, un preneur exerçant une activité de vente, achat, expertise, tableaux, antiquité, objets de décoration a invoqué un manquement […]

Découvrir l’article