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22 mai 2023

Les activités hôtelières ne sont pas soumises à l’agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme

Dans un arrêt attendu du 17 mai dernier, la Cour administrative d’appel de Paris juge que l’activité hôtelière n’est pas une activité commerciale au sens des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme, et n’entre donc pas dans le champ de l’agrément « activités » requis en Île-de-France.

Les articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme soumettent à agrément du préfet de région, dans la région Île-de-France, les opérations tendant à la construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement.

La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) Île-de-France, qui instruit les demandes d’agrément, considérait  (v. notamment note de cadrage) que les hôtels n’étaient pas des activités commerciales au sens de ces articles et n’entraient donc pas dans le champ de l’agrément.

Elle se fondait sur la circulaire n° 96-38 du 14 juin 1996 définissant les activités commerciales comme « toutes les activités de vente, en gros ou au détail, y compris les activités des prestataires de services ayant la qualité de commerçants (agences bancaires, compagnies d’assurance, agences de voyages, agences immobilières, etc.) ainsi que les activités de distribution ou d’entreposage donnant lieu à achat et enlèvement de marchandises dans des locaux directement accessibles aux clients de l’entreprise ou de la société. L’activité hôtelière, qui consiste en la fourniture d’hébergement de plus ou moins courte durée et qui constitue, dans un certain nombre de cas, un complément utile au logement, n’est pas une activité commerciale au sens des articles L. 510-1 et R. 510-1 modifiés du code de l’urbanisme en dépit du régime juridique auquel l’exercice de cette activité est soumis. L’implantation d’hôtels n’entre donc pas dans le champ de l’agrément ».

A l’occasion de contentieux dirigés contre des permis de construire (PC) – l’agrément étant, lorsqu’il est requis, une pièce obligatoire de la demande de PC (article R. 431-16-c du code de l’urbanisme) -, le Tribunal administratif (TA) de Paris, dans deux jugements n° 2013641/4-2 du 10 janvier 2022 et n° 2105696 du 21 novembre 2022 :

  • a toutefois considéré que la circulaire précitée n’avait pas été publiée et devait donc être réputée abrogée en application de dispositions de l’article 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
  • puis a jugé que les hôtels hébergent une activité commerciale entrant dans le champ d’application de l’agrément.

Dans l’affaire ayant donné lieu au jugement avant dire droit du 21 novembre 2022, la société titulaire du PC contesté a alors sollicité  un agrément auprès du préfet de région, puis a obtenu un PC modificatif de régularisation. La requête a donc été rejetée par un jugement au fond n° 2105696 du 27 mars 2023.

Le jugement du 10 janvier 2022 ayant prononcé l’annulation du PC litigieux a en revanche fait l’objet d’un appel.

La CAA de Paris, dans son arrêt du 17 mai dernier, censure la position du TA et juge que « pour l’application des dispositions [des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme] dans leur rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, laquelle, ainsi qu’il résulte de son intitulé, a pour objet l’aménagement du territoire, l’activité hôtelière, qui est particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, ne constitue pas une activité de nature commerciale, au sens de ces dispositions, qui aurait nécessité un agrément ».

La Cour justifie ainsi l’absence de nécessité d’un agrément pour les hôtels par la nature même de l’activité hôtelière, dépendante de la demande et de son lieu d’implantation. Elle écarte en revanche la question de la validité de la circulaire du 14 juin 1996.

Il conviendra d’être attentif à un éventuel pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt, qui, le cas échéant, devrait conduire le Conseil d’Etat à se prononcer définitivement sur cette question. Dans cette attente, l’obtention d’un agrément « hôtels »n’est nullement requise.

CAA de PARIS, 17 mai 2023, n°22PA01155

25 novembre 2022
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