24 février 2025
Possibilité de régulariser un PC annulé par un PCM délivré au cours de l’instance d’appel
Par un arrêt du 6 février 2025, la CAA de Nancy juge qu’un permis de construire modificatif (PCM) peut être délivré même en cas d’annulation du permis de construire (PC), tant que l’instance d’appel dirigée contre le jugement ayant prononcé son annulation est pendante.
En l’espèce, le TA de Strasbourg a partiellement annulé le PC délivré à une SCI, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Ce jugement est confirmé en appel.
Un PCM n° 1 est délivré à la SCI, mais est également annulé par le TA, au motif que le vice affectant le PC n’a pas été régularisé. La société bénéficiaire interjette appel contre ce jugement.
En parallèle, un PCM n° 2 lui est octroyé, mais est contesté devant le TA. Le dossier est transmis à la CAA sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
D’une part, la CAA annule le jugement du TA, en tant qu’il a annulé en intégralité le PCM n° 1 et n’a pas sursis à statuer en permettant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, elle énonce que le PCM n° 1, même annulé, pouvait effectivement faire l’objet d’un PCM n° 2, au motif que : « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer un permis de construire modificatif au titulaire d’un permis de construire, lorsque celui-ci est en cours de validité ou lorsque l’instance d’appel dirigée contre le jugement ayant prononcé son annulation est pendante, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Elle considère, par ailleurs, que le PCM n° 2 a régularisé le vice entachant le PCM n° 1.
Cet arrêt est à rapprocher d’une précédente décision du Conseil d’Etat, qui avait reconnu la compétence du juge d’appel pour statuer sur un recours contre la mesure de régularisation d’un PC annulé, dès lors que cette mesure lui a été communiquée ainsi qu'aux parties (CE 15 décembre 2021, n° 453316 ; v. notre commentaire).
Dans la pratique, cet arrêt conduit à recommander de déposer une demande de PCM, même en cas d’annulation du PC, dans l’attente que la CAA statue sur le caractère régularisable des vices identifiés en première instance.