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18 mars 2024

Régularisation de l’autorisation d’urbanisme : précisions sur l’office du juge administratif

Selon une jurisprudence désormais établie, la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ordonnée sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut impliquer de revoir l’économie générale du projet, pour autant que « les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. Barrieu, n° 438318).

Le Conseil d’Etat précise, dans une décision du 11 mars 2024, que l’appréciation du caractère régularisable du vice ne doit pas être fondée sur le seul projet existant, mais doit également tenir compte de la possibilité de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale.

Aux termes des conclusions du rapporteur public, Laurent Domingo, « le juge doit donc seulement rechercher si le vice est régularisable eu égard à sa nature et compte tenu des possibilités de faire évoluer le projet et non pas seulement si le vice entachant le projet qu’il a examiné est régularisable à projet constant ».

Dans cette affaire, la CAA de Paris avait considéré que le PC portant sur la création d’une piscine, d’un vestiaire et d’un débarras méconnaissait les exigences du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, s’agissant du nombre minimal de places de stationnement à réaliser.

La Cour a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible d’être régularisé, en retenant que :

  • d’une part, les places supplémentaires ne pourraient pas être créées sur le terrain d’assiette compte tenu de sa taille et de la nécessité d’y prévoir des espaces plantés en application du plan d’urbanisme directeur ; ce faisant, la Cour s’est fondée sur le seul projet existant, sans prendre en compte sa possible évolution, et a ainsi commis une erreur de droit ;
  • d’autre part, ces places ne pourraient être réalisées dans l’environnement immédiat de la construction ; le Conseil d’Etat considère encore que la Cour a commis une erreur de droit « en exigeant qu’une telle possibilité soit établie devant elle dès ce stade de la procédure, alors qu’une telle analyse suppose de prendre en compte les évolutions susceptibles d’être apportées au projet et la recherche, le cas échéant, d’accords de tiers pour assurer un stationnement dans l’environnement du projet ».

Selon le rapporteur public, « pour refuser de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 », la Cour « a quasiment procédé à l’instruction d’une demande de permis modificatif ». Tout au contraire, « au stade de la régularisation, et compte tenu de ce que le projet à modifier peut évoluer », le juge « doit se placer très en amont, en s’interrogeant seulement sur la possibilité de régulariser, à charge pour l’autorité administrative et le pétitionnaire de trouver la solution qui, d’une part, satisfasse le projet du second et, d’autre part, respecte les règles dont la première doit assurer le respect ».

Dans ces conditions, l’arrêt de la CAA de Paris est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Nouméa tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Conseil d’Etat  11 mars 2024, n° 463413

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