29 novembre 2025

Réparations locatives : la Cour de cassation rappelle que le juge des référés ne peut ordonner qu’une condamnation provisionnelle

Par un arrêt du 6 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, rappelle une limite essentielle des pouvoirs du juge des référés : il ne peut prononcer qu’une condamnation provisionnelle, jamais définitive.

À l’expiration de baux successifs et après établissement d’un état des lieux contradictoire de sortie du preneur, les bailleurs constatent que le preneur n’a ni remis les locaux en état ni procédé à leur évacuation, en violation des stipulations du bail. En l’absence de réponse à leur mise en demeure, ils l’assignent en référé pour obtenir sa condamnation à exécuter les travaux et à payer une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés ordonne au preneur, sous astreinte, d'effectuer les travaux dans un délai de deux mois, décision contestée par le preneur devant la cour d’appel. Faute d’exécution dans le délai imparti, les bailleurs réalisent eux-mêmes les travaux et, en appel, obtiennent la condamnation du preneur à leur verser une indemnité d’un montant correspondant à celui des devis établis pour la remise en état.

Le preneur se pourvoit en cassation, invoquant les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : le juge des référés peut statuer sur une demande de provision tant que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, mais il ne peut ordonner le paiement de dommages et intérêts.

Reprenant ces dispositions, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, relevant que le juge des référés a excédé ses pouvoirs, limités à l’octroi d’une provision, en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité.

Fait notable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour décide de casser l’arrêt d'appel sans renvoi, en statuant sur le fond, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile.

Elle considère ainsi que la condamnation du preneur en appel « à payer la somme de 137 292,20 euros HT (…) dont le principe et le montant sont justifiés par des motifs vainement contestés par le pourvoi », doit être prononcée uniquement à titre provisionnel, pour la même somme, et substitue ainsi sa décision à celle de la cour d’appel.

Cass., 3e civ., 6 novembre 2025, n°24-10.091

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