Un PCM sollicité spontanément par le bénéficiaire d’un permis de construire frauduleux ne permet pas de le régulariser.
Le Conseil d’Etat a récemment jugé que les mécanismes prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, permettant de régulariser une autorisation d’urbanisme, sont exclus lorsque celle-ci a été obtenue par fraude (CE 11 mars 2024, n° 464257 – v. le commentaire de cette décision sur notre blog).
Dans l’affaire ici commentée, le pétitionnaire a volontairement dissimulé une partie de l’assiette foncière de son projet afin de fausser l’appréciation de l’administration sur celui-ci.
En réaction à l’introduction d’un recours contre le permis de construire ainsi obtenu, il a alors sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif pour régulariser la détermination de cette assiette foncière.
Le juge administratif écarte cette régularisation et expose que l’illégalité résultant d’une fraude ne peut pas être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif, même lorsque celui-ci est spontanément demandé par le bénéficiaire de l’autorisation frauduleuse.