09 octobre 2026

PLF 2027 | Les principales mesures fiscales à suivre pour les acteurs de l’immobilier

Le projet de loi de finances pour 2027 (le « PLF »), déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, contient plusieurs mesures susceptibles d’intéresser les acteurs et investisseurs du secteur immobilier.

Ces mesures restent toutefois susceptibles d’évoluer au cours de la discussion parlementaire.

  • TVA immobilière et nouveau CIBS (Article 19)

Le PLF prévoit plusieurs ajustements de la partie TVA du code des impositions sur les biens et services (CIBS), notamment dans une logique de recodification à droit constant :

- le PLF réintroduirait la règle d’exigibilité de la TVA à l’encaissement pour les livraisons d’immeubles à construire (VEFA et ventes à terme) ;
- il rétablirait également le régime spécifique applicable aux baux conférant un droit réel immobilier (baux à construction, baux emphytéotiques, baux réels immobiliers et baux réels solidaires), avec la possibilité d’opter pour la TVA quelle que soit la nature de l’immeuble, y compris lorsqu’il est destiné à l’habitation.

Le PLF ouvrirait enfin aux bailleurs la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers afférents à des terrains non aménagés.

  • Restriction de la déduction des amortissements pour les LMNP (Article 7)

La fiscalité de la location meublée non professionnelle serait à nouveau durcie.

Pour les locaux d’habitation meublés autres que les meublés de tourisme, la déduction des amortissements serait plafonnée à 2,5 %, dans la limite de 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Pour les meublés de tourisme, ces limites seraient ramenées à 1,5 % et 5 000 euros.

Cette mesure a pour objectif d'encourager la location longue durée, dans la continuité du dispositif « Jeanbrun » introduit par la dernière loi de finances.

Un amendement adopté par la Commission des finances propose de proroger jusqu’au 31 décembre 2030 l’abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains ou d’immeubles destinés à la production de logements, notamment de logements sociaux.


Le PLF comporte par ailleurs plusieurs mesures importantes qui dépassent le seul secteur immobilier.

  • Limitation du dispositif de l’apport-cession (150-0 B ter du CGI) (Article 5)

Le PLF prévoit de faire de la transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la holding) un événement susceptible de mettre fin au report d’imposition de la plus-value. L’impôt correspondant pourrait, sur demande, être étalé sur cinq ans.

Le dispositif est toutefois susceptible d’évoluer sensiblement. Un amendement du rapporteur, adopté en Commission des finances, prévoit notamment que la transmission par succession ne donnerait pas lieu à taxation, conformément au droit actuel.

  • Transmission d'entreprise et pacte « Papin » (Article 10)

Le PLF propose plusieurs mesures destinées à faciliter la reprise des TPE et PME, notamment par leurs salariés. Il prévoit notamment d'appliquer des droits de mutation au taux de 0,1 % à certaines cessions de fonds de commerce, de clientèles et de parts sociales.

L'application de ce dispositif pourrait être subordonnée à certaines conditions, telles que l’ancienneté des salariés repreneurs au sein de l’entreprise ou encore leur engagement à poursuivre l’activité.

Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière seraient toutefois expressément exclues du dispositif.

  • Reconduction de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (Article 15)

Le PLF prévoit la reconduction, pour un exercice supplémentaire, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Le seuil d’assujettissement de 1,5 milliard d’euros serait maintenu afin de préserver les entreprises de taille intermédiaire. Les taux seraient ramenés à 15,7 % pour la première tranche et à 31,4 % au-delà de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

  • Rescrits fiscaux et relation de confiance (Article 29)

Enfin, le PLF propose d’expérimenter jusqu’au 31 décembre 2028 un mécanisme de « silence vaut acceptation » en matière de rescrit fiscal.

L’absence de réponse motivée de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et formulée de bonne foi pourrait ainsi, sur option, valoir prise de position favorable et ouvrir droit au bénéfice de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF.

Ce mécanisme ne s’appliquerait toutefois qu’à certaines entreprises engagées dans un dispositif de partenariat ou d’accompagnement fiscal.

Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, 1er octobre 2026

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