16 octobre 2026
Taxe de 3 % sur les immeubles : les entités interposées n’ont pas à recevoir les actes de la procédure dès leur établissement
La Cour de cassation précise que, lorsqu’il existe une chaîne de participations, l’administration fiscale n’est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure aux entités interposées entre le redevable légal de la taxe de 3 % et l’immeuble.
En l’espèce, un trust soumis au droit de Jersey détenait une société maltaise, qui détenait elle-même une société américaine propriétaire d’un immeuble situé en France. Le trust avait déposé des déclarations n° 2746 afin de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 %.
L’administration fiscale ayant estimé que les bénéficiaires du trust n’étaient pas suffisamment identifiés, elle avait remis en cause l’exonération et procédé à un rappel de taxe de 3 %. La proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement avaient été adressés au trust, mais non aux deux sociétés interposées.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé la procédure irrégulière, considérant que les actes de la procédure, ainsi que l’avis de mise en recouvrement, auraient dû être notifiés aux sociétés interposées.
La Cour de cassation censure cet arrêt. Elle rappelle d'abord qu'en matière de droits d'enregistrement, si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables légaux.
La Cour juge ensuite qu’en matière de taxe de 3 %, l'administration n'est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure à l'ensemble des entités interposées entre le ou les redevables de cette taxe et les immeubles ou droits immobiliers. Ces entités sont en effet seulement responsables solidaires du paiement de la taxe et ne sont pas ses redevables légaux.
Pour rappel, dans un arrêt de 2023, la cour d'appel de Paris avait considéré qu'une procédure était irrégulière dans un cas où une proposition de rectification avait été uniquement notifiée à une des sociétés et aucun des actes ultérieurs de la procédure de rectification n’avaient été notifiés aux sociétés interposées (et cela alors même que l’administration n’avait pas mis en œuvre la solidarité dans cette affaire) (voir notre post précédent). La Cour de cassation semble ainsi s'écarter de la position retenue par la cour d'appel de Paris.
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 25-11.299