03 mars 2025
Copropriété : Précisions sur les conditions d’approbation des travaux portant à la fois sur les parties communes générales et spéciales
Par un arrêt en date du 6 février 2025, la Cour de cassation a considéré que lorsqu’une décision d’autorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée, en assemblée générale, par l’ensemble des copropriétaires des parties communes générales.
En l’espèce, à l’issue d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriété, une SCI copropriétaire a été autorisée à :
- percer la dalle de béton de la terrasse du 3eme étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété ; et
- installer sur cette terrasse un local destiné à abriter les ventilateurs de désenfumage des salles recevant du public situées dans les étages inférieurs.
Un autre copropriétaire, propriétaire de différents lots à usage de bureaux dont dépendent les espaces verts et les plantations situées au 3eme étage, définis comme les parties communes spéciales par le règlement de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution susvisée.
Le syndicat des copropriétaire a assigné la SCI en intervention forcée.
La Cour d’appel saisie de l’affaire a rejeté la demande d’annulation de l’autre copropriétaire.
L’établissement bancaire a interjeté appel, ce dernier estimant notamment que :
- d’une part, le projet de résolution soumis au vote des copropriétaires ne précisant pas avec suffisamment de détail technique l’implantation et la consistance des travaux, l’assemblée générale des copropriétaires n’avait pu se prononcer en toute connaissance de causes sur le projet de la SCI ;
- d’autre part, seuls doivent prendre part au vote des décisions afférentes aux parties communes spéciales les copropriétaires à l’usage desquels sont affectées ces parties communes.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel.
Elle a en effet considéré que « lorsque le règlement de copropriété identifie des parties communes spéciales appartenant indivisément à certains copropriétaires, ceux-ci n’ont le pouvoir de prendre seuls que les décisions les concernant exclusivement », de sorte que l’autorisation de travaux portant sur les parties communes générales et spéciales relevait « exclusivement de l’assemblée générale réunissant tous les copropriétaires ».