06 août 2026
Construction (ir)régulière : fin de la preuve impossible
Lorsqu’il est envisagé de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur une construction existante irrégulière, l’obtention de cette nouvelle autorisation est en principe subordonnée à la régularisation de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme (CE 9 juillet 1986, Thalamy n° 51172).
Concrètement, il appartient au pétitionnaire de déposer une demande d'autorisation portant :
- soit sur l'ensemble du bâtiment lorsqu'il a été édifié sans qu'aucune autorisation n'ait été obtenue ;
- soit sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou qui auront pour effet de la modifier par rapport à ce qui avait initialement été approuvé, lorsqu'elle a été transformée sans autorisation (v. par exemple CE 6 octobre 2021, n° 442182).
L'administration est tenue de s'opposer à toute demande qui ne satisferait pas à ces exigences (même décision).
Dans l'affaire ici commentée, le Conseil d'Etat vient préciser les conditions d'appréciation, par le juge administratif, de la situation (ir)régulière d'une construction, dans un sens favorable au pétitionnaire.
C'était auparavant à lui de démontrer la régularité de la construction sur laquelle il entend effectuer des travaux (Rép. min. n° 15368, JO Sénat, 30 décembre 2010, p. 3368 et CE 29 juin 2005, n° 267320).
Désormais, il n'est plus possible d'exiger qu'il rapporte seul cette preuve. En effet, cela revient à lui imposer de démontrer un fait négatif, à savoir l'absence d'irrégularité.
Au contraire, il appartient au juge d'étudier l'ensemble des éléments versés par les parties et, le cas échéant, d'utiliser ses pouvoirs généraux d'instruction pour former sa conviction.