En droit immobilier, le mois passé a été l’occasion, à la faveur de décisions récentes, de passer en revue les principaux apports de la jurisprudence et du législateur concernant le champ d’application ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit de préemption « Pinel », prévu par l’article L.145-46-1 du Code de commerce, au profit du preneur à bail commercial de locaux « à usage commercial ou artisanal » lorsque leur propriétaire envisage de les vendre.
On retiendra aussi plusieurs décisions importantes de la Cour de cassation en matière de partenariats immobiliers. En effet, trois arrêts récents sont venus stimuler de manière notable le recours à la liberté contractuelle concernant les clauses d’exclusion d’un associé, en particulier dans les sociétés par actions simplifiées (SAS). En outre, la Haute juridiction a confirmé la possibilité d’aligner la durée d’un pacte d’associés sur la durée de la joint venture dont il fait l’objet. Il convient toutefois de dissocier la question de la durée du pacte envisagée globalement, de celle de la durée de certaines de ses clauses, laquelle doit être « limitée ».
L’actualité fiscale du mois de février a débuté avec la traditionnelle mise à jour de la liste française des Etats et territoires non coopératifs. La liste compte désormais 14 pays avec l’ajout des Bahamas et des Îles Turques et Caïques. La semaine d’après, l’Union européenne a également mis à jour sa propre liste en ajoutant le Costa Rica, les Îles Marshall, les Iles Vierges britanniques et la Russie.
Parmi les décisions sélectionnées sur notre blog ce mois-ci, le Tribunal administratif de Dijon a récemment analysé la pertinence des comparables comptables retenus par l’administration pour contester la répartition comptable entre le terrain et les constructions opérée par un contribuable sur un immeuble précédemment acquis. Dans le cas d’un immeuble parisien, en raison de la rareté des terrains et du caractère ancien du bien, le Tribunal a considéré que seule la méthode des données comptables pouvait être retenue par l’administration.
En matière de TVA, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté une nouvelle illustration d’une situation dans laquelle les prestations para-hôtelières ne sont pas proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie. La location meublée était donc exonérée de TVA au cas particulier.
Enfin, en matière de taxe de 3 %, un nouvel arrêt a été rendu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Lupa. S’inspirant de la jurisprudence en matière de droits d’enregistrement, la Cour a considéré que la procédure était irrégulière car la proposition de rectification avait été uniquement notifiée à la société Lupa et aucun des actes ultérieures de la procédure de rectification n’avaient été notifiés aux sociétés interposées, solidairement responsables du paiement de la taxe de 3 % (et cela alors même que, contrairement aux décisions de jurisprudence en matière de droits d’enregistrement, l’administration n’avait pas mis en œuvre la solidarité au cas particulier). Cette solution méritera d’être confirmée par la Cour de cassation. En tout état de cause, il s’agit d’un moyen qu’il convient de soulever dans les procédures en cours.
Côté urbanisme, le Conseil d’Etat continue de modeler le régime contentieux du permis de construire modificatif (PCM).
D’abord, il précise qu’un PCM intervenu au cours de l’instance portant sur le PC initial peut être contesté par l’une des parties tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ou de délai, appréciant ainsi de manière extensive les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
A l’inverse, il limite la possibilité pour le requérant qui a épuisé les voies de recours contre le permis initial – devenu définitif –, de contester le PCM, en considérant que son intérêt à agir doit alors être apprécié au regard de la portée des seules adaptations apportées par le permis modificatif par rapport au projet de construction initialement autorisé.
Par ailleurs, à quelques semaines ou mois de l’arrêt du projet de PLU bioclimatique de Paris, un point sur les principales évolutions envisagées à ce jour et le calendrier d’approbation du document s’est avéré nécessaire.