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Côté immobilier, plusieurs décisions judiciaires méritent d’être signalées en matière de bail commercial et, plus particulièrement, concernant la fixation du loyer de renouvellement. La Cour de cassation a en effet notamment confirmé que l’action en fixation du loyer de renouvellement est irrecevable si elle est introduite par une assignation sans mémoire préalable et précisé qu’une telle situation n’est pas susceptible de régularisation. Elle a par ailleurs rappelé que la modification des facteurs locaux de commercialité doit avoir un caractère notable et favorable sur l’activité du preneur et concerner la seule période du bail expiré pour justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial.

La troisième chambre civile de la Haute Juridiction a aussi affirmé qu’une mise en demeure préalable du bailleur n’est pas nécessaire pour qu’un preneur résilie unilatéralement son bail commercial sur le fondement de l’inexécution grave des obligations du bailleur, dès lors qu’il résulte des circonstances que cette mise en demeure est vaine, étendant ainsi une solution retenue récemment par la chambre commerciale en matière de contrats de prestations de services.

Pour le secteur résidentiel, on retiendra un autre arrêt de la Cour de cassation en matière de copropriété, aux terme duquel elle a jugé que l’activité de location en meublé de courte durée qui n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures n’est pas de nature commerciale. Cette décision – rendue dans un contentieux portant sur le point de savoir si cette activité de location constituait une activité commerciale contraire au règlement de copropriété en vigueur – est toutefois sans incidence sur la qualification des destinations au sens du Code de l’urbanisme ou sur celle de l’usage au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

En droit fiscal, la cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’un immeuble rendu temporairement impropre à son usage en raison de travaux de réhabilitation n’ayant pas affecté le gros œuvre demeure soumis à la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux applicable en Ile-de-France. Concernant à présent la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France, le Conseil d’Etat a précisé que le fait qu’un parking soit accessible au public externe et fasse l’objet d’une exploitation commerciale distincte et indépendante ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme entièrement annexé à des locaux taxables (bureaux et commerces) dès lors qu’il avait notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs des locaux taxables.

Enfin, en matière de TVA, le Tribunal Administratif de Toulouse a précisé, pour l’appréciation de l’intention de louer un immeuble temporairement vacant, que le contribuable devait démontrer son intention sur toute la période de vacance pour bénéficier de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI. Ce jugement méritera toutefois d’être confirmé.

En matière d’urbanisme, le mois de février a été marqué par l’enquête publique sur le projet de PLU de Paris, qui a été clôturée le 29 février dernier à 17h et celle du projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France Environnemental (« SDRIF-E »), ouverte jusqu’au 16 mars prochain, à 12h.

Côté contentieux, le Conseil d’Etat a jugé régulière la notification d’un recours contentieux contre un PC au maire d’arrondissement du projet, faisant preuve de pragmatisme eu égard à la finalité de cette notification. Il a en revanche rappelé que le voisin immédiat justifie d’un intérêt à agir seulement dans le cas où il fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet litigieux.

S’agissant de la réglementation sur l’usage, la Cour administrative d’appel de Bordeaux et le Tribunal administratif de Nice ont respectivement validé les règlements de Bordeaux Métropole et de Nice fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation dans ces deux villes, en prévoyant notamment l’instauration à Bordeaux, et l’extension à Nice, d’un mécanisme de compensation. Toutefois, le TA de Nice a annulé partiellement le règlement en tant qu’il prévoyait que la demande de changement d’usage devait comporter l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’opposait pas audit changement.

A la frontière de l’urbanisme et de l’environnement, le Conseil d’Etat précise enfin le champ d’application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui soumet à un examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, même lorsque celles-ci ne sont que partiellement destinées au public.

En matière d’urbanisme, au mois de mai, le juge administratif a fait un tour d’horizon de différents régimes d’autorisations et de financement pour apporter des précisions bienvenues. D’abord, le Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles la CNAC demeure saisie d’un recours contre un avis de la CDAC malgré le désistement des requérants. Ensuite, pour […]

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16 novembre 2021
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11 avril 2022
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24 juin 2022
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07 septembre 2021
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