28 septembre 2026

Bail commercial et délais de paiement : l’application immédiate des dispositions de la loi SVE doit être conciliée avec le droit au procès équitable

Par une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (loi « SVE »), qui sont immédiatement applicables aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail commercial formées à compter du 28 mai 2026, doivent être conciliées avec le droit au procès équitable garanti, notamment, par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, un bailleur avait consenti un bail commercial à un preneur. À la suite d'impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2026.

Faute de régularisation par le preneur, le bailleur a assigné le preneur en référé par acte du 2 avril 2026 afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et d'obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la dette locative actualisée et d'une indemnité d'occupation.

Par conclusions déposées à l'audience du 2 juillet 2026 et soutenues oralement, le preneur a sollicité l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil afin d'apurer sa dette locative, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.

En réponse, le bailleur s'est opposé à cette demande en invoquant l'article L. 145-41, alinéa 3, du Code de commerce, qui dispose que : « L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience ». Selon le bailleur, ces dispositions étant applicables aux demandes de suspension de la clause résolutoire introduites à compter du 28 mai 2026 (date d'entrée en vigueur de la loi SVE), la demande du preneur, formée le 2 juillet 2026, devait être rejetée dès lors qu'il n'avait pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Le Tribunal judiciaire de Paris a tout d'abord relevé que les nouvelles dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce issues de la loi SVE sont applicables à la demande de suspension formée le 2 juillet 2026, soit après leur entrée en vigueur le 28 mai 2026.

Il a toutefois observé que la loi était entrée en vigueur plus d'un mois après la délivrance de l'assignation et seulement sept jours avant la première audience tenue le 4 juin 2026, de sorte que le preneur n'avait pas été en mesure d'anticiper cette évolution législative, ni la nouvelle condition tenant à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience.

Enfin, il a relevé que le preneur avait repris le paiement du loyer dès le 10 juin 2026, soit six jours après la première audience, en réglant le loyer et les provisions sur charges appelés le 1er juin 2026.

Dans ces conditions, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a jugé que « l'application immédiate de l'article L. 145-41 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2026-403 porte, au cas présent, une atteinte excessive au droit de la société [preneuse] d'accès au tribunal tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'une telle application l'empêche de pouvoir soumettre au juge sa demande de délais de paiement ».

Il en a déduit que l'article L. 145-41 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi SVE, était applicable au litige, de sorte que la suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement n'avait pas à être conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer courant par le preneur avant la première audience.

TJ de Paris (service des référés), 23 juillet 2026, n° 26/52498

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